Lorsqu’un employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre doit alors être signée par une personne habilitée à procéder à la rupture du contrat de travail.
Quand l’employeur est un entrepreneur individuel, il est évidemment la première personne habilitée à signer la lettre de licenciement. Quand l’employeur est une association ou une société, c’est cette fois son représentant légal qui peut signer cette lettre, car il est celui qui effectue normalement les actes juridiques pour le compte de l’employeur.
Toutefois, rien n’empêche un entrepreneur individuel ou le représentant légal d’une association ou d’une société de déléguer à une autre personne – généralement un salarié de l’entreprise – le pouvoir de signer la lettre de licenciement. Et, sur ce point, les formalités sont minces puisque les tribunaux n’exigent pas que la délégation de pouvoir soit effectuée par écrit. Mieux : la Cour de cassation vient d’admettre qu’un salarié à qui son employeur a délégué le pouvoir de signer la lettre de licenciement n’a pas l’obligation de la signer lui-même. C’est ainsi que l’envoi d’une lettre de licenciement indiquant le nom dactylographié du directeur des ressources humaines, mais comportant une autre signature précédée de la mention « P. O. » (pour ordre), a été jugé valable dès lors que la procédure de licenciement a bien été menée jusqu’à son terme.
Conseil :
si les modalités de la délégation de signature d’une lettre de licenciement sont appréciées avec souplesse par la Cour de cassation, le plus prudent pour éviter tout litige reste quand même de faire en sorte que le véritable signataire de la lettre de licenciement soit clairement identifié et qu’il soit dûment mandaté pour procéder au licenciement du salarié concerné.